Délivrance de l’information à la personne sur son état de santé : recommandation de bonne pratique (HAS Mai 2012)

Un premier texte très long (121 pages) énonce les principes généraux issus de la réglementation, de la jurisprudence et de la législation. Nous en avons extrait les grandes lignes qui permettent de comprendre les bases juridiques du droit du patient à l’information. Pour préciser les différentes références, on pourra avec intérêt consulter le site www.has-sante.fr

Circonstances ayant nécessité de telles recommandations _ ■ Arrêt du 25 février 1997 de la Cour de Cassation, inversant la charge de la preuve, et confirmé par des arrêts ultérieurs de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. _ ■ Loi du 4 mars 2002 (Loi Kouchner), qui précise le droit du malade à être informé, avec mission donnée à la HAS d’établir des recommandations sur la délivrance de l’information, homologuées par arrêté ministériel. Ces recommandations ont une portée juridique.

L’information et le consentement du patient : deux temps différents _ L’information est souvent présentée par le médecin comme le moyen d’obtenir du patient son consentement à une conduite à tenir déjà décidée.

En fait, il s’agit du premier temps, et ensuite, le malade, grâce aux informations et préconisations du médecin, prend avec lui les décisions concernant sa santé, en restant libre d’accepter les propositions de soins qui lui sont faites, ou de les refuser, ce refus pouvant porter sur les modalités de soins, mais également sur leur nécessité.

 

Données issues de la jurisprudence

 

_ Finalité et fondement de l’obligation d’information. On retrouve dans la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat le même principe : l’information des risques potentiels d’une intervention aurait pu conduire les patients à la refuser et à ne pas en subir les séquelles en cas de complication : « Le praticien qui manque à son obligation d’informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical d’investigations ou de soins prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte.» (Cassation, 20 juin 2000).

Une personne autre que le patient peut-elle être bénéficiaire de l’obligation d’information ? _ L’article R. 4127-36 du Code de la Santé publique précise que « le médecin n’est tenu d’informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de donner son accord ».

L’entourage direct ne peut pas invoquer un préjudice pour ne pas avoir été informé (Cassation 6 décembre 2007).

Quel est le contenu de l’information et sur quels risques porte-t-elle ? _ L’information doit porter sur « les risques graves afférents aux investigations ou soins proposés » (Cour de Cassation) ou « les risques connus de décès ou d’invalidité » (Conseil d’Etat), en sachant que le médecin « n’est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réaliseraient que de manière exceptionnelle » (Cour de Cassation).

Existe-t-il des circonstances où l’obligation d’information n’est pas due ? _ Il n’y a pas d’obligation d’informations : _ ■ Dans les cas d’urgence : il s’agit des urgences vitales. _ ■ En cas d’impossibilité d’informer le patient. Exemples : coma, malade sous anesthésie générale, alors qu’un geste complémentaire non prévu s’avère nécessaire. _ ■ Refus du patient d’être informé. _ En revanche, le seul fait qu’une intervention soit médicalement nécessaire, sans autre thérapeutique alternative, ne justifie pas à lui seul une limitation de l’information.

Comment la preuve de l’information peut-elle être administrée ? _ La Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont décrété que la charge de la preuve de l’information du patient incombait soit au médecin, soit à l’hôpital public et que tous les moyens de preuves, y compris les présomptions, étaient recevables.

 

Apports de la loi du 4 mars 2002 par rapport à la jurisprudence

 

_ Contenu de l’information _ ■ L’information doit porter non seulement sur les soins, mais aussi sur les actions de prévention. _ ■ La loi met l’accent sur la dimension qualitative de l’information : utilité, urgence éventuelle, conséquences des traitements proposés, alternatives possibles, conséquences en cas de refus. _ ■ La loi est moins exigeante que la jurisprudence puisqu’elle impose une information uniquement sur « les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles.

Le contenu de l’information peut-il être limité à la demande du seul patient ? _ Le malade a le droit de demander à être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. _ Remarques des commentateurs : _ ■ Cette disposition peut rendre d’application difficile l’obligation d’informer sur la nécessité et les risques d’un traitement. _ ■ C’est une inversion des rôles par rapport au Code de déontologie dans lequel c’est le médecin qui apprécie la capacité du malade à recevoir ou non l’information.

A qui incombe l’information du patient, de quelle manière, et y a-t-il des circonstances pouvant dispenser de la donner ? _ ■ L’information est donnée par le médecin. _ ■ Elle est délivrée dans un entretien individuel. _ ■ Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent en dispenser, l’empêchement de donner l’information devant être prouvé. _ ■ La remise de documents types est possible dès lors qu’elle ne se substitue pas à l’information personnalisée tenant compte des particularités du patient.

Mineur ou personne majeure sous tutelle _ Leur représentant reçoit l’information complète, mais ils ont « le droit de recevoir eux-mêmes une information de manière adaptée ».

Quelles modalités de preuve sont retenues par la loi ? C’est au professionnel de santé qu’il appartient d’apporter la preuve que l’information a été délivrée, et cela par tous moyens.

Les commentateurs expliquent que la signature d’un document par le patient ne suffi t pas en soi pour constituer une preuve de la délivrance de l’information.

Information du patient après la réalisation des actes lorsque des risques nouveaux sont identifiés _ La loi précise : « Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. »

 

Recommandations

 

_ Le texte complet, très synthétique et facile à lire, devrait être téléchargé par tout médecin ici

Nous avons sélectionné quelques points essentiels.

Contenu de l’information _ « Lorsque des investigations, traitements ou actions de prévention sont envisagés, le professionnel de santé délivre à la personne, dans le cadre de ses compétences, les informations permettant à cette dernière de prendre ses décisions en connaissance de cause. Il décrit le suivi proposé et répond aux questions posées. L’information prend en compte la situation de la personne dans ses dimensions psychologique, sociale et culturelle. Elle porte tant sur des éléments généraux que sur des éléments spécifiques, tenant compte des connaissances médicales avérées : _ ■ l’état de santé de la personne et son évolution le plus souvent observée. En cas de maladie, elle porte sur ses caractéristiques et son évolution habituelle avec et sans traitement, y compris en ce qui concerne la qualité de vie ; _ ■ la description, le déroulement et l’organisation des investigations, des soins, des actes envisagés et l’existence ou non d’une alternative ; leurs objectifs, leur utilité, leur degré d’urgence ; les bénéfices escomptés ; les suites, les inconvénients, les complications et les risques fréquents ou graves habituellement prévisibles ; les conseils à la personne et les précautions qui lui sont recommandées ; _ ■ le suivi et ses modalités en fonction des solutions envisagées. Il est essentiel de présenter les différents choix possibles, pour permettre à la personne de se représenter les enjeux de sa décision quelle qu’elle soit : accord ou refus. »

Qualité de l’information _ « Qu’elle soit donnée exclusivement de façon orale ou accompagnée d’un document écrit, elle répond aux mêmes critères de qualité : _ ■ être synthétique, hiérarchisée, compréhensible par la personne et personnalisée ; _ ■ présenter, quand elles existent, les alternatives possibles ; _ ■ présenter les bénéfices attendus des actes ou soins envisagés, puis leurs inconvénients et leurs risques éventuels. _ L’information porte sur les risques fréquents et, pour les risques normalement prévisibles, sur les risques graves, c’est-à-dire ceux qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. L’information porte également sur les risques spécifiques à la personne et les précautions particulières à prendre pour les éviter. Au cours de cette démarche, le professionnel de santé s’assure que la personne a compris l’information qui lui a été délivrée, par exemple en lui demandant de dire ce qu’elle a compris. Le professionnel de santé indique la proposition qui a sa préférence, en expliquant ses raisons. Il invite la personne à s’exprimer et à poser des questions sur les informations données. Il lui propose de revenir pour un autre entretien dans le cas où elle se poserait des questions nouvelles. Il lui propose également, si nécessaire, de recourir à un second avis. »

L’entretien individuel _ L’information doit se faire dans le cadre d’un entretien individuel. _ Si le patient est accompagné, y compris par une personne de confiance désignée, il faut lui proposer que l’entretien soit en partie singulier, sauf s’il s’y oppose.

Documents écrits _ L’information orale est primordiale. Les documents écrits, lorsqu’ils existent, doivent être remis au patient, pour lui permettre de s’y reporter et d’en discuter, mais n’ont pas à être signés.

Information en cas d’intervention de plusieurs professionnels de santé _ Chacun informe dans son domaine de compétence, et n’a pas à présumer que l’information qui le concerne a été donnée par d’autres.

Traçabilité de l’information _ « Le dossier contenant les informations de santé relatives à la personne mentionne les informations majeures qui lui ont été délivrées, par qui et à quelle date, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées lors de leur délivrance. Il mentionne le cas échéant les démarches entreprises lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment la langue française ou présente des difficultés de communication ou de compréhension. Ces mentions permettent aux autres professionnels de santé d’en prendre connaissance dans le but de favoriser la cohérence de l’information. Parce que ces mentions suffi sent à servir de moyen de preuve en cas de litige, il n’y a pas lieu de demander à la personne une confi rmation signée de la délivrance de l’information. »

Cas particuliers : mineur, majeur protégé, majeur qui n’est pas en mesure de recevoir l’information. _ Il existe différentes situations, relevant de diverses dispositions légales, et pour lesquelles on se reportera au texte intégral de la recommandation. ■