CSC : quelques idées fausses

282 – Il n’y a pas actuellement de nouveaux litiges à propos d’actes techniques : c’est la conséquence de l’installation de la C.C.A.M. Par contre, il persiste des attaques contre la CSC. La méthode de certains médecins-conseil consiste à établir des référentiels basés non pas sur le texte même de l’article 15-1 des dispositions générales de la nomenclature qui définit la CSC, mais sur leur interprétation de cet article. Ã partir de là, ils établissent une grille à laquelle ils soumettent l’activité d’un cardiologue, ce qui leur permet, en fonction de critères erronés, de déclarer un certain nombre de cotations non conformes et d’en réclamer le remboursement.

Quelques exemples : – Le patient a eu une consultation en s’adressant directement au cardiologue. Cela n’est pas incompatible avec la cotation CSC, qui n’est pas un acte de consultant comme le C2, et il est possible de coter une CSC même si le patient n’est pas adressé par son médecin traitant. Le cardiologue peut même prescrire un traitement, mais il ne doit pas y avoir de « suivi direct », et cette prescription doit se faire « en collaboration avec le médecin traitant, chargé du suivi habituel et de l’application de la thérapeutique ».

CSC effectuée au cours d’une hospitalisation. Effectivement, d’après la nomenclature, la CSC « ne s’applique pas pour les examens concernant des malades hospitalisés ».

Des litiges, en fait, ont eu lieu quand des cardiologues avaient pratiqué une consultation à un moment de la journée et que le malade avait été hospitalisé plus tard à un autre moment du même jour. La date de cotation de la CSC était effectivement la même que celle du premier jour d’hospitalisation, mais il était faux de prétendre que le patient était hospitalisé au moment de sa consultation cardiologique dont la cotation était bien justifiée.

Le compte-rendu fourni ne permet pas de constater qu’il s’agit d’une CSC.

La cotation CSC, effectivement, « implique la rédaction de conclusions diagnostiques et thérapeutiques ». Il doit donc y avoir un courrier, mais le texte de la nomenclature ne précise pas quelle doit en être la forme. Pour une bonne pratique, il est évidemment hautement souhaitable que ce compte-rendu respecte un certain nombre de critères de qualité tels que ceux qui ont été définis dans le référentiel rédigé par l’UFCV sur la lettre du cardiologue à son correspondant, mais ce référentiel n’est pas opposable.

Le compte-rendu n’a pas été fourni (au médecin-conseil qui l’avait réclamé).

La nomenclature, à propos des conclusions diagnostiques et thérapeutiques, précise : « avec l’accord du patient, elles sont transmises au médecin traitant ». Cette transmission au médecin traitant est la seule obligation qu’impose la nomenclature à propos du compte-rendu.

Il serait évidemment de mauvaise pratique qu’un cardiologue ne puisse pas retrouver les doubles de ses courriers et ce ne serait pas son intérêt en cas de problème médico-légal. Néanmoins, contrairement à ce qui se passe pour le dossier d’hospitalisation, il n’y a aucune obligation légale ou réglementaire à propos des pièces que doit contenir le dossier de consultation.

Rappelons que le respect du secret médical s’applique aussi entre médecins et un malade a parfaitement le droit de s’opposer à ce que des informations confidentielles le concernant soient transmises au contrôle médical en dehors du cadre bien défini du « secret partagé ».