321 – L’annonce, par le directeur de cabinet de la ministre de la Santé, de la volonté de faire retirer par le Sénat les amendements 865 ( Amendement n° 865 – Le présent amendement vise à donner au directeur général de l’ARS des outils permettant de garantir à la population la possibilité d’un accès à des soins respectant le tarif opposable, au moins pour les soins les plus lourds et coûteux, qui sont délivrés en établissements. (M Préel). ) et 830 ( Amendement n° 830 – Cet amendement a pour objet de prévoir, lorsque les contrats d’exercice signés entre les médecins libéraux et les établissements appelés à assumer des missions de service public, que la rupture du contrat, qui interviendrait suite au refus d’un médecin de renégocier les conditions de son contrat, ne pourrait entraîner d’indemnisation financière à la charge de l’établissement. ( M. Bur).) a déclenché une vive réaction du directeur de la Fédération des établissements privés, la FHP. Ainsi le Docteur Jean-Loup Durousset indique qu’il serait « choqué » par la suppression de ces dispositions.
L’adoption de ces deux amendements avait, a contrario, « choqué » le corps médical et servi de coup d’accélérateur à la mobilisation des jeunes internes et chefs de cliniques, prenant brutalement conscience de ce que cette loi pouvait comporter d’amendements délétères pour la médecine libérale adoptés par une Assemblée en « folie » (cf. édito n° 320).
Le premier amendement vise à permettre au directeur de l’ARS, en concertation avec le chef d’établissement, d’imposer aux praticiens le respect du tarif opposable pour certaines catégories d’actes lourds et coûteux.
Le second permet de faire échapper ledit chef d’établissement d’un recours en justice en cas de conflit avec le praticien qui n’accepterait pas cet oukase.
Pourtant la loi comportait déjà à l’Article L. 6112-3- 3° ( Art. L. 6112-3 – L’établissement de santé ou la personne chargée de l’une des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 assure à chaque patient qu’il accueille ou qu’il est susceptible d’accueillir dans le cadre de ces missions les garanties suivantes… « 3° La possibilité d’être pris en charge aux tarifs fixés par l’autorité administrative ou aux tarifs des honoraires prévus au 1° de l’article L. 162-14-1 du code de la Sécurité Sociale. ) des dispositions permettant d’imposer ces tarifs dans des situations légitimes (PDS, urgences, CMU, ETP par exemple).
Manifestement cela ne suffit pas à la FHP, plus vraisemblablement motivée par le maintien d’une offre concurrentielle face à l’hospitalisation publique que par des préoccupations philosophiques et sociales auxquelles les grands groupes financiers ne nous ont guère habitués jusqu’alors.
Il convient à cette occasion de rappeler que les prises de positions brutales du précédent président de la FHP avaient, d’ailleurs à plusieurs reprises, déjà « choqué » le corps médical qui fait vivre ces établissements.
Car ces groupes capitalistiques ne devront jamais oublier que ce qui a fait la réputation et l’attractivité de ces cliniques, c’est le fruit du travail de tous ces médecins créateurs, dont certains sont encore propriétaires, qui se sont investis sans compter, avec d’autres principes que ceux qu’exigent la seule rigueur comptable !
L’histoire des établissements privés s’apparentait souvent à des aventures tissées sur des liens forts, confraternels, souvent amicaux, entre praticiens.
Cela devient un partenariat purement économique mais pour qu’il perdure, il doit absolument rester équilibré et concerté. ■
_ Docteur Jean-François Thébaut, le 26 avril 2009