PLFSS 2015 : efficience et pertinence au programme

Le PLFSS 2015 soumet les dotations complémentaires à des critères de qualité et de sécurité des soins et instaure des contrats entre ARS et établissements pour l’amélioration de la pertinence des soins.

375 – Le plan d’économies de 3,2 milliards d’euros qui doit permettre de respecter l’ONDAM 2015 fixé à 2,1 % (à 2 % pour l’hôpital) reposera notamment sur « une efficience accrue de la dépenses hospitalière, la promotion de la pertinence des pratiques et des prescriptions » et l’amplification du recours aux soins ambulatoires ».

Les articles 36 et 42 du PLFSS 2015 tendent à mettre en œuvre ces objectifs. Le premier stipule que les établissements de santé « bénéficient d’une dotation complémentaire lorsqu’ils satisfont aux critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins mesurés sous la forme d’un score calculé chaque année par établissement ». Les critères d’appréciation retenus et les modalités de détermination de la dotation complémentaire sont précisés par un décret en Conseil d’Etat tandis que la liste des indicateurs pris en compte pour évaluer les critères ainsi que les modalités de calcul du score sont définis par arrêté ministériel.

Si un établissement présente un niveau de qualité et de sécurité des soins non conforme à des référentiels nationaux, il signe avec l’ARS un contrat d’amélioration des pratiques en établissement de santé, qui comporte des objectifs d’amélioration, un plan d’actions pour les atteindre et des indicateurs de suivi. Annexé au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement, il porte sur les activités de l’établissement, mais aussi sur « la coordination avec les autres professionnels et structures assurant la prise en charge des patients de l’établissement, susceptibles de présenter des risques pour la qualité de la prise en charge ».

Chaque année, en cas d’écarts constatés par rapport aux engagements contractuels, l’établissement doit s’en expliquer. En cas de manquement à ses obligations, une pénalité financière peut être prononcée à son encontre par l’ARS, versée à l’organisme local d’Assurance Maladie et « correspondant à une fraction du montant des produits versés par l’Assurance Maladie, proportionnée à l’ampleur et à la gravité des manquements constatés et dans la limité de 1 % de ces produits ».

De même, en cas de refus d’un établissement d’adhérer au contrat, l’ARS pourra prononcer une pénalité financière « dans la limite de 1 % des produits perçus par l’établissement de santé des régimes obligatoires d’Assurance Maladie, au titre du dernier exercice clos ».

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu’au 31 décembre 2015, seuls les établissements volontaires dont la liste est arrêtée par le ministère de la Santé sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

L’article 42 du PLFSS concerne, lui, « la pertinence des pratiques et des prescriptions ». Il dit que, après avis de l’Assurance Maladie et procédure contradictoire, le directeur de l’ARS peut décider la mise sous accord préalable – pour six mois maximum – d’actes, de prestations et de prescriptions délivrés par un établissement de santé et, ce, dans un certain nombre de cas.

Une telle décision peut être justifiée par une proportion élevée de prestations d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu se faire sans hébergement ou sans hospitalisation ou par une proportion élevée des prescriptions de telles prestations.

Un écart significatif entre le nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions faits dans un établissement par rapport aux moyennes régionales ou nationales pour une activité comparable ou une proportion élevée d’actes, prestations ou prescriptions non conformes aux référentiels de la HAS peuvent aussi entraîner une mise sous entente préalable.

Le même article instaure que, dans le cadre d’un plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des soins élaboré par l’ARS, cette dernière conclut avec les établissements qui le nécessitent un contrat d’amélioration de la pertinence des soins, d’une durée maximale de deux ans. Il comporte des objectifs qualitatifs, mais aussi quantitatifs en cas d’écart constaté entre le nombre d’actes, prestations ou prescriptions avec les moyennes régionale ou nationale pur une activité comparable ou si une proportion élevée d’actes, prestations ou prescriptions n’est pas conforme aux référentiels de la HAS.

La réalisation des objectifs fixés par contrat est évaluée annuellement. La non-réalisation de ces objectifs peut donner lieu à une mise sous entente préalable ou à une sanction pécuniaire, tout comme le refus d’adhérer à ce contrat peut entraîner une pénalité financière.

Les députés ont adopté un amendement à cet article 42 qui demande au Gouvernement un rapport qui évaluerait notamment « les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques » au sein des équipes médicales hospitalières et la faisabilité de l’extension, aux actions de pertinence des soins, de l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle. L’amendement a été accepté par le Gouvernement.

 

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