CSC en établissement, non. C2, oui parfois

Rappel des faits _ Le Dr B prend régulièrement des gardes aux soins intensifs de sa clinique. Pendant celles-ci, il est amené à voir des malades aux urgences cardiologiques (ex-POSU) de son établissement.

Ces patients sont le plus souvent adressés par leur médecin traitant qui, en général, téléphone préalablement au cardiologue et/ou lui fait un petit mot.

Il arrive fréquemment, qu’après examen cardiologique, l’état du malade ne justifie pas une hospitalisation, et celui-ci sort avec une lettre détaillée pour son médecin généraliste.

Le Dr B. avait, dans ce cas, l’habitude de coter une CSC.

Position de la caisse _ « L’acte CSC a été facturé à tort, car celui-ci n’est pas dû en hospitalisation. » La CPAM réclame le remboursement des honoraires « indus ».

La caisse a raison _ En effet, la CSC (art. 2-1 et 15.1 des dispositions générales de la nomenclature) est une consultation faite au cabinet.

On peut être surpris de cette restriction, mais il faut savoir que, lors de la création de la CSC, les négociations avec les caisses ont été très âpres, comme d’habitude dans ce genre de discussion, et le libellé obtenu est toujours l’aboutissement d’un compromis.

Position du Syndicat des Cardiologues _ La cotation C2+DEQP003 est envisageable.

En effet, contrairement à la CSC, le C2 est applicable en établissement (circulaire 7/2011 du 25 mars 2011 de l’Assurance Maladie, paragraphes I1 et I3)

Il faut évidemment réunir tous les critères de l’acte de consultant.

On l’a vu, deux des conditions sont déjà remplies : – Les patients sont adressés explicitement par leur médecin traitant. – Celui-ci reçoit de notre confrère un courrier avec ses conclusions. Le cardiologue doit s’assurer du respect des autres critères : – Le patient doit avoir déclaré son médecin traitant, ce qui est maintenant la situation la plus courante. – Il faut bien faire attention à la règle des six mois : – ne pas avoir coté de C2 sur le même patient dans les six mois précédents ; – ne pas prévoir de nouvelle consultation dans les six mois qui suivent. ■

|

Article 15.1 – Consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires

 

| |La consultation spécifique au cabinet par un médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires inclut l’examen du patient, la réalisation d’un électrocardiogramme d’au moins douze dérivations sur un appareil de trois pistes minimum et éventuellement la réalisation d’une ou plusieurs échographie(s) en mode TM.

_ Cette consultation spécifique (CsC) implique la rédaction de conclusions diagnostiques et thérapeutiques. Avec l’accord du patient, elles sont transmises au médecin traitant. Le médecin spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des affections vasculaires qui effectue cette consultation peut procéder à la prescription du traitement en collaboration avec le médecin traitant, chargé du suivi habituel et de l’application de la thérapeutique. La cotation CsC ne peut être appliquée dans le cadre du suivi direct du patient.

_ ■ Elle ne s’applique pas pour les examens concernant des malades hospitalisés.

_ Paragraphe I-1 de la circulaire 7/2011 du 25 mars 2011 de l’Assurance Maladie : L’avis ponctuel de consultant est accessible à tous les spécialistes quelle que soit leur filière de formation : anciens internes de CHU ou titulaires d’un certificat d’études spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées et ayant obtenu à ce titre la qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, exerçant en cabinet ou en établissement.

_ Paragraphe I-3 de la circulaire 7/2011 du 25 mars 2011 de l’Assurance Maladie : L’avis ponctuel de consultant est applicable, au cabinet ou en établissement, dès lors que la demande émane du médecin traitant.|

image_pdfimage_print