Répertoire Partagé des Professionnels de Santé : exercice de la médecine sur plusieurs sites

Notre collègue s’est montré très surpris, car cette « autre activité » était la réalisation d’épreuves d’effort, que l’on ne peut pas surveiller en cabinet pour des raisons de sécurité, et qu’il faisait depuis vingt ans en externe dans une clinique, ce qui est la pratique habituelle.

Il avait omis, en fait, comme sans doute beaucoup d’autres cardiologues, de communiquer à l’Ordre, son contrat avec l’établissement. Ceci est l’occasion de rappeler quelques règles du Code de Déontologie qui découlent du Code de la Santé Publique.

Obligation de contrats et de leur communication à l’Ordre _ « Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. »(Article 91 du Code de Déontologie et article R.4127-91 du code de la santé publique).

De même (Article 83 du Code de Déontologie et article R.4127-82 du code de la santé publique), « l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. » _ Cela concerne l’exercice en clinique. _ Ces contrats, et les avenants éventuels, doivent être communiqués au Conseil Départemental de l’Ordre.

Exercice sur plusieurs sites _ On ne parle plus maintenant de cabinets secondaires, mais de sites distincts d’exercice. C’est l’objet de l’article 85 du Code de Déontologie (Article R.4127-85 du CSP). _ Il est précisé que « le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental ».

Il est néanmoins possible, « dans l’intérêt de la population », d’exercer sur plusieurs sites distincts de la résidence professionnelle habituelle.

Deux possibilités :
■ soit lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
■ soit lorsque les investigations et les soins nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. C’est dans ce cadre qu’un cardiologue peut utiliser le plateau technique d’une clinique pour certains actes non réalisables au cabinet. La demande d’ouverture d’un site distinct du cabinet doit être adressée au conseil départemental de l’Ordre, avec toutes les informations utiles. L’absence de réponse après un délai de trois mois vaut autorisation implicite.

SEL L’exercice multisite en Société d’Exercice Libéral (SEL) était soumis jusque récemment à des conditions particulières et restrictives. Le décret n° 2012-884 du 17 juillet 2012, modifiant l’article R.4113-23 du Code de la Santé Publique, permet désormais à une SEL d’exercer sur plusieurs sites distincts de sa « résidence professionnelle » dans les mêmes conditions, et avec les mêmes demandes d’autorisation à l’Ordre que celles prévues par l’article R.4127-85 du CSP précisées ci-dessus. ■

Article R4127-85 – Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 11 2° JORF 26 juillet 2005

Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du Conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.

Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : – lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; – ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. _ La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. _ Le Conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département. _ Le silence gardé par le Conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information demandé. _ L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fi n si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. _ Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national de l’Ordre.

L’article R. 4113-23 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes _ « Art. R. 4113-23.-I. Le lieu habituel d’exercice d’une société d’exercice libéral de médecins est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau de l’Ordre. « Toutefois, dans l’intérêt de la population, la société peut être autorisée à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle :

« lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; ou

« lorsque les investigations et les soins à entreprendre nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
« I. La société prend toutes dispositions pour que soient assurées sur l’ensemble des sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
« II. La demande d’ouverture d’un site distinct est adressée au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le Conseil départemental demande des précisions complémentaires. « Lorsque le site concerné est implanté dans un autre département, le conseil départemental au tableau duquel la société est inscrite est informé de la demande et des suites qui lui sont données. « Le Conseil départemental saisi se prononce, par une décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de demande complet. L’autorisation est réputée acquise au terme de ce délai.
« III. L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fi n si les conditions fixées au I ne sont plus réunies.
« IV. Les recours contentieux formés devant le tribunal administratif territorialement compétent contre les décisions de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national de l’Ordre des médecins. « Si l’ouverture d’un site distinct implique, eu égard notamment aux statuts types établis par le Conseil national de l’Ordre des médecins, l’inscription d’une mention en ce sens dans les statuts de la société ou la modification de ces statuts, les dispositions de l’article R. 4113-4 ne s’appliquent pas à cette inscription ou à cette modification. »

image_pdfimage_print