Tarifs – les contraintes d’affichage pour l’information des patients

Un arrêté paru au Journal Officiel du 8 juin précise le contenu et les modalités d’informations aux personnes destinataires d’actes de prévention, de diagnostic et de soins, concernant en particulier la facturation de ces actes. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet dernier.

Cet arrêté s’adresse aux « personnes exerçant habituellement à titre libéral dans le champ de la santé, y compris au sein d’un établissement de santé », mais aussi aux établissements de santé, centres de santé et autres services « liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de Sécurité Sociale ». 

Tous sont tenus d’afficher cette phrase : « Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins rendue. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins ne peut vous être imposé ». Si un professionnel de santé propose des prestations sortant du cadre d’une prestation de soins, il est aussi censé afficher la liste et le prix correspondant à chacune d’entre elles.

La situation au regard « du conventionnement et du secteur conventionnel du professionnel d’appartenance » du professionnel de santé doit figurer « sur les plaques professionnelles lors de toute nouvelle installation ou de toute modification de plaque », et cela doit également être mentionné sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne. En outre, le conventionnement et le secteur doivent être affichés. Mais le professionnel doit indiquer, en plus de ces mentions, s’il dépasse ou non les honoraires, ainsi que la modération ou non de ce dépassement par l’adhésion à l’Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM). On peut se reporter à l’arrêté pour trouver les phrases que sont censés afficher les professionnels, en fonction de leur situation, pour informer leur patientèle.

L’arrêté prévoit également que les professionnels doivent informer les patients du caractère non remboursable d’une prestation de soins par la Sécurité Sociale. Pour ce faire, ils doivent délivrer au patient une « information écrite préalable » comportant « la description des actes et prestations, le montant des honoraires fixés ainsi que, le cas échéant, le montant pris en charge par la Sécurité Sociale, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 79 euros ». Là aussi, les phrases ad hoc sont données par l’arrêté.

Doivent aussi être affichés les montants des honoraires et la base de remboursement par la Sécurité Sociale. Pour les médecins, cela concerne les consultations, les visites à domicile, les majorations de nuit et de dimanche, les majorations pratiquées dans le cadre de la PDS et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.

Enfin, l’arrêté mentionne qu’avant « la réalisation d’une pratique médicale à distance et lors de la prise de rendez-vous relative à une visite à domicile », le professionnel de santé doit signaler « par tout moyen » les frais dont le patient pourrait s’acquitter lorsque la prestation sera rendue ainsi que les conditions de sa prise en charge et de dispense d’avance de frais.

Les établissements, publics, à but non lucratif ou privés, ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ARS, doivent afficher – et faire figurer sur son site internet – la mention suivante : « Aucun autres frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant, à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturés. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement définie par la réglementation et comprend notamment l’accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins ». 

Un chapitre de l’arrêté concerne la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure. Dans le cadre d’un acte incluant la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, le praticien est tenu de transmettre au patient, entre autres, « le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse de son mandataire si le fabricant n’a pas de siège social dans l’UE ». Il doit également insérer dans le document la déclaration de conformité du dispositif médical.

Toutes les informations prévues par cet arrêté doivent être affichées « de façon lisible et visible sur un même support dans le lieu d’attente du patient ainsi que dans le lieu d’encaissement des frais »

image_pdfimage_print